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Administrateur provisoire de copropriété pour empêchement ou carence du syndic

 

En état d’empêchement ou de carence d’un syndic de copropriété dans l’exercice de ses fonctions, l’administrateur provisoire est le professionnel désigné par le Président du Tribunal de Grande Instance pour exercer tout ou partie des pouvoirs du syndic et dont la mission est de pallier l’empêchement ou la carence de ce dernier.

Désignation de l’administrateur provisoire

Mission de l’administrateur provisoire

Durée de la mission de l’administrateur provisoire

 

Désignation de l’administrateur provisoire

Dans le cas d’empêchement ou de carence, la désignation d'un administrateur provisoire peut être demandée par voie d’assignation par tout intéressé, copropriétaire, conseil syndical, et même créancier du syndicat dès lors qu’il peut justifier d’un intérêt.

La demande en désignation d'un administrateur judiciaire doit, sauf cas d’urgence prévu par l’article 49 du décret du 17 mars 1967 toujours être précédée d'une mise en demeure – par exploit d'huissier ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception – notifiée au syndic d'avoir à remplir sa mission, et restée sans effet pendant plus de huit jours.

En l'absence d'une telle mise en demeure, la demande en justice serait irrecevable.

Le cas de l'urgence prévue par l'article 49 du décret vise le cas où il y a urgence effective à faire procéder à l'exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble ou au fonctionnement d'éléments d'équipement commun.

Mission de l’administrateur provisoire

La mission de l'administrateur provisoire est définie par l'ordonnance du président du tribunal qui le désigne et en fixe la durée.

Cette mission est, en principe, celle du syndic de la copropriété telle qu’elle est définie par la loi.

L’administrateur exerce donc dans ce cas l’ensemble des pouvoirs que détenait jusqu'alors le syndic en place qui, de ce fait, s'en trouve dessaisi.

Le juge toutefois a la possibilité de limiter la mission de l'administrateur "à un ou plusieurs objets". (procéder à des appels de fonds, faire exécuter des travaux de réparation de l'immeuble, engager une action en responsabilité des constructeurs, licencier un concierge pour faute grave...)

Durée de la mission de l’administrateur provisoire

La durée de la mission de l'administrateur provisoire est fixée par l'ordonnance ; elle peut être prorogée.

Inversement, le magistrat a la faculté de rétracter son ordonnance si les causes d'empêchement du syndic ont disparu ; il doit en être de même lorsque l'administrateur provisoire n'a été chargé que d'une mission déterminée; celle-ci accomplie, le maintien de l'administrateur n'a plus de raison d'être.

Enfin, l'assemblée générale disposant du droit de révoquer le syndic, elle peut en élire un nouveau, non empêché ni en état de carence ; la mission de l'administrateur provisoire devient alors sans objet ; en tant que de besoin, il peut être demandé au magistrat de rétracter son ordonnance.

   

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