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Le conseil syndical est investi d’une mission consultative, de
contrôle et de surveillance.
Il peut aussi recevoir de l’assemblée générale d’autres missions par
délégation.
Le conseil syndical ne dispose d’aucun pouvoir propre de décision dans l’administration de la copropriété ; il est avant tout un organe de contrôle et non de gestion.
Il rend compte de sa mission et de l’exécution des délégations reçues lors de chaque assemblée générale.
Mission et pouvoirs de contrôle du conseil syndical
Mission consultative du conseil syndical et pouvoirs à ce titre
Le conseil syndical contrôle la gestion du syndic, notamment la comptabilité du syndicat, la répartition des dépenses, les conditions dans lesquelles sont passés et exécuter les marchés et tous autres contrats, ainsi que la préparation du budget prévisionnel dont il suit l’exécution.
Il peut se faire assister par toute personne de son choix dans l’accomplissement de sa mission, par des professionnels dont les frais seront réglés par la copropriété.
Le conseil syndical peut désigner par procès-verbal un professionnel pour lui donner un avis technique, juridique ou comptable. La facture de ce professionnel sera réglée sur présentation au syndic par la copropriété.
La mission de contrôle confié au conseil syndical implique qu’il ait tous les éléments d’information sur la gestion de la copropriété.
- le conseil syndical peut prendre connaissance en se rendant au bureau du syndic de toutes pièces ou documents, correspondances, ou registre se rapportant à la gestion du syndic et d’une manière générale à l’administration de la copropriété.
- Le conseil syndical peut demander copie des pièces visées à l’article 21 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965 et qui l’intéresse. Il doit aviser préalablement le syndic.
- Le conseil syndical peut aussi, sans déplacement, se faire communiquer à sa demande (écrite ou verbale) la copie de « tous documents intéressant le syndicat » (art 21 al 4).
Le syndic, dans certains cas, peut faire obstruction à la mission de contrôle en ne donnant pas au conseil syndical les éléments nécessaires pour réaliser cette mission (documents comptables incomplets ou insuffisants….). Il est possible, en urgence, de contraindre le syndic à fournir ces documents nécessaires à l’accomplissement de la mission de contrôle.
En tant qu’organe de liaison, le conseil syndical assiste de syndic et lui donne son avis, ainsi qu’au copropriétaire, sur toutes questions intéressant le syndicat.
Il peut être consulté ou se saisir lui-même de donner son opinion, après s’être convenablement informer auprès d’un professionnel dont les frais peuvent être pris en charge par la copropriété sur présentation de la facture au syndic en application de l’article 27 alinéa trois du décret du 17 mars 1967.
En matière de marchés de contrats à la consultation du conseil syndical est obligatoire à partir d’un seuil qu’il appartient à l’assemblée générale de fixer à la majorité de l’article 25.
Lorsque l’avis du conseil syndical obligatoire n’a pas été demandé par le syndic. La nullité de la décision prise par l’assemblée générale de passer ses marchés aux contrats doit être admise en application de l’article 13 du décret du 17 mars 1967.
Cependant, le contrat passé avec le tiers contractant reste valable. Si la nullité de la décision d’assemblée générale est prononcée l’action doit aboutir à la mise en cause de la responsabilité du syndic et à l’allocation de dommages-intérêts au profit des copropriétaires qui auront subi un préjudice.
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