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Article de Maître Schaeffer, Avocat
La stipulation d'une clause de non-concurrence dans un bail commercial est fréquente. Elle est d'autant plus utile que la jurisprudence hésite à reconnaître une obligation légale de non-concurrence.
Elle suscite néanmoins des difficultés. La clause doit se concilier avec le droit à la déspécialisation reconnu par l’article L. 145-15 du code de commerce ne saurait faire échec au droit à la déspécialisation.
La jurisprudence a rappelé à maintes reprises que les clauses d'exclusivité et de non concurrence stipulées dans les baux commerciaux ne faisaient pas obstacle à l'application des procédures de déspécialisation qui sont d'ordre public : "Une exclusivité accordée en vertu d'un titre locatif à un locataire dans le même immeuble ne peut faire échec à l'application de l’article 35-1 du décret du 30 septembre 1953 dans sa rédaction antérieure à la loi du 16 juillet 1971 que le bailleur ne tient de ce texte que la possibilité de contester le caractère purement extensif ou complémentaire de l'activité projetée par le locataire".
Ce faisant, si la clause de non-concurrence est valable dans les baux commerciaux, le statut en limite la portée, puisqu'elle peut être tout simplement écartée lorsqu'elle entre en conflit avec les procédures de déspécialisation.
Le locataire pourra donc exercer la procédure de déspécialisation partielle et s'adjoindre des activités connexes ou complémentaires même si cela contrevient à une clause de non-concurrence stipulée dans un bail commercial.
Quant à la procédure de déspécialisation plénière, l’article L 145-48 du code de commerce tient compte implicitement de la concurrence, puisque cette disposition se réfère à "la conjoncture économique" et aux “nécessités de l'organisation rationnelle de la distribution, lorsque ces activités sont compatibles avec la destination, les caractères et la situation de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier”.
Décembre 2006
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