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Le notaire doit, dans le cadre de sa mission de conseil, éclairer ses clients sur le contenu et les effets des engagements qu'ils ont souscrits.
Il doit notamment les renseigner sur les conséquences civiles ou fiscales d’une opération.
Le notaire ne peut en aucun cas se soustraire à ce devoir professionnel obligatoire sous peine d'engager sa responsabilité.
Le notaire est tenu devoir de conseil vis-à-vis de son client et de toute partie à l'acte pour tous les actes qu’il instrumente que ce soit à titre authentique ou au titre d'acte sous sein privé qu'il est appelé à rédiger, dès lors qu’il est intervenu comme juriste professionnel rémunéré. La jurisprudence affirme en effet précise que le notaire ne peut pas se soustraire à sa responsabilité en alléguant qu’ils n’a fait que donner forme authentique aux conventions négociées et arrêtées par les parties en dehors d’eux . (Cass 1ère civ. 18 octobre 1960 et 26 novembre 1996).
Il n'est pas tenu de cette obligation à l'égard des tiers à l'acte.
Dans tous les cas, le devoir de conseil ne constitue qu’une obligation de moyens.
Noter par ailleurs que c'est au client d’établir le manquement du notaire à son devoir de conseil sauf lorsque l’opération présente un risque anormal.
Par un arrêt du 2 avril 1872, la Cour de Cassation a énoncé que l’inobservation de l’obligation de conseil par le notaire met en jeu sa responsabilité délictuelle et non pas sa responsabilité contractuelle.
Au titre de son devoir de conseil, le notaire a « l’obligation de s’assurer de la validité et de l’efficacité de l’acte qu’il rédige » (Cass 1ère civ, 12 décembre 1995) et doit notamment veiller tant à l’efficacité technique (conformité au droit) qu’à l’efficacité pratique (utilité réelle des actes qu’il instrumente) de l'acte. (Cass. 1ère Civ. 6 janvier 1994)
C’est à ce titre que le notaire se doit par exemple de « procéder à des recherches sur la situation des biens et, plus particulièrement, de vérifier les origines de propriété de l’immeuble vendu, de contrôler au fichier immobilier les mutations intervenues » de « vérifier la licéité des taux d’intérêts appliqués » (Cass com. 6 juin 2001), « d’accomplir les formalités de la succession » (Cass civ 1ere 30 mars 1994), « de veiller à ce qu’un acte de donation entre vifs établi par lui et accepté par tous les signataires remplisse les conditions requise pour sa validité » ( Cass 1ere civ. 5 juillet 1989).
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