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La carence du syndic en place consiste à ne pas exercer "les droits et actions du syndicat" ou à les exercer dans les conditions contraires à l’intérêt du syndicat, que ce soit délibérément ou par négligence.
Elle concerne une mauvaise exécution de la mission qui lui incombe en ce qu’elle risque ainsi d'avoir des conséquences dommageables pour la copropriété.
En cas de carence du syndic à exercer les droits et actions du syndicat et à défaut de stipulation du règlement de copropriété, un administrateur provisoire peut être désigné par décision de justice. (art 49 du décret du 17 mars 1967)
Désignation d’un administrateur provisoire en cas de carence
Mission d’un administrateur provisoire en cas de carence
La jurisprudence fait état de nombreux cas où la carence du syndic de copropriété a été reconnue :
Il a fait supporter par le syndicat de copropriété des dépenses qui ne lui incombaient pas.
Malgré des demandes d'inscription de questions complémentaires à l'ordre du jour d'une assemblée générale, faites dans les formes réglementaires par des copropriétaires, il a omis de porter ces points à l'ordre du jour.
La vérification de la présence d'amiante dans l'immeuble n'a été réalisée que de nombreux mois après la décision de l'assemblée générale de faire cette vérification.
Malgré des mises en demeure par certains copropriétaires, il n'a pas fait procéder de façon satisfaisante aux travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble
Il n’a pas exécuté, sans pouvoir justifier son retard pour engager la procédure, la décision de l'assemblée générale de licencier le concierge pour fautes graves.
La carence a été également reconnue dans les cas suivants :
incurie pour réclamer aux copropriétaires les appels de fonds nécessaires au règlement des dépenses du syndicat défaut de diligence pour exécuter les décisions de justice
absence de recours en justice pour assurer la sauvegarde des droits du syndicat
carence du syndic provisoire pour convoquer l'assemblée générale et lui présenter ses comptes
carence du syndic pour faire exécuter des travaux urgents nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble
fait pour un syndic de n'avoir pas fait procéder par notaire à la refonte du règlement de copropriété en application d'une résolution de l'assemblée générale.
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