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La répartition des charges, tant générales que spéciales, fixée dans le règlement de copropriété ne peut pas être modifiée sans l’accord unanime de tous les copropriétaires sans exception y compris des absents si ce n’est dans 3 cas :
- lorsque des travaux ou des actes d'acquisition ou de disposition sont décidés par l'assemblée générale statuant à la majorité exigée par la loi, la modification de la répartition des charges ainsi rendue nécessaire peut être décidée par l'assemblée générale statuant à la même majorité.
- En cas d'aliénation séparée d'une ou plusieurs fractions d'un lot, la répartition des charges entre ces fractions est, lorsqu'elle n'est pas fixée par le règlement de copropriété, soumise à l'approbation de l'assemblée générale statuant à la majorité prévue à l'article 24.
– Lorsque la modification rendue nécessaire par un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives, elle peut être décidée par l'assemblée générale statuant à la double majorité de l’article 25.
La répartition des charges fixée par le règlement de copropriété peut être également modifiée par le juge dans le cas où elle ne respecte pas les principes de répartition énoncés par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
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